Les différentes phases d’acquisition d’un bien par un acquéreur étranger demeurent les mêmes que pour un acquéreur mauricien. Toutefois, la notaire Mariette Belcourt fait bien la distinction pour l’acquéreur étranger qui n’a généralement aucune connaissance du système juridique mauricien dans lequel il projette son investissement.
L’intervention du notaire, ce praticien du droit délégataire du pouvoir de l’Etat, est un passage obligé en matière de transaction immobilière. Ainsi, à l’établissement du compromis ou promesse de vente par le notaire, il lui faudra procéder à l’ensemble des vérifications préalables (identité et capacité des parties, vérifications des précédents titres de propriété, autorisations administratives préalables, situation hypothécaire du bien, etc.) C’est à la fin de ce processus qu’intervient l’acte notarié constatant la vente finale : le notaire donne alors lecture de l’acte, avec explication de son contenu, afin que l’acquéreur comprenne la portée de ses engagements.
L’acquéreur étranger, ne connaissant pas forcément le système juridique s’appliquant à lui, n’est pas à l’abri de l’erreur d’une transposition automatique du système juridique de son pays de nationalité à celui existant à Maurice. Ce qui n’est pas le cas.
Les considérations juridiques sont multiples et quand Mariette Belcourt en énumère quelques-unes, la liste est déjà bien longue :« Par exemple, un acquéreur français pourra – à tort – supposer qu’il existe plus ou moins à Maurice le même cadre réglementaire de protection de l’acquéreur que celui existant en France : le dossier de diagnostic technique obligatoire chez lui dans le cadre d’une vente n’existe pas ici. (En France, le vendeur doit remettre ce dossier au notaire avant la signature de la promesse de vente afin de permettre à l’acquéreur d’être informé de l’état du bien). Autre exemple : si l’acquéreur paie le prix de vente ou partie du prix de vente en ayant recours à un prêt bancaire, il pourra penser que la promesse de vente doit impérativement comporter une condition suspensive d’obtention de prêt, mais cette condition n’est pas imposée par notre législation. Les parties (vendeur et acquéreur) devront donc être d’accord ensemble pour la prévoir conventionnellement dans le cadre de la promesse de vente; également l’acquéreur étranger pourra avoir besoin de savoir comment se passe la transmission du bien, après acquisition, dans le cas où il viendrait à décéder ».